A-5.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les activités funéraires

Texte complet
12. Un permis de thanatopraxie ne peut être délivré qu’à une personne physique qui:
1°  est âgée de 18 ans ou plus;
2°  est domiciliée au Canada;
3°  est titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques de thanatologie d’un établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, est titulaire d’un diplôme de l’Institut de Thanatologie du Québec créé en vertu de l’article 10 de la Loi des directeurs de funérailles et embaumeurs du Québec (S.Q. 1960-61, chapitre 152), ou est détenteur d’une accréditation ou d’un permis pour pratiquer des activités de thanatopraxie dans une autre province ou un territoire du Canada;
4°  n’a pas vu son permis révoqué au cours des 5 années précédant la demande.
De plus, pour obtenir un premier permis de thanatopraxie, la personne qui détient une accréditation ou un permis lui permettant de pratiquer de telles activités dans une autre province ou un territoire du Canada est tenue de démontrer une connaissance suffisante du cadre juridique québécois applicable aux activités de thanatopraxie par le biais d’un examen écrit.
Est également tenue de démontrer une connaissance suffisante du cadre juridique québécois applicable aux activités de thanatopraxie par le biais d’un examen écrit la personne qui n’a pas été titulaire d’un permis de thanatopraxie au cours des 5 années précédant sa demande, sauf s’il s’agit d’une personne ayant obtenu son diplôme d’études collégiales en techniques de thanatopraxie dans ce délai.
D. 1194-2018, a. 12.
En vig.: 2018-09-13
12. Un permis de thanatopraxie ne peut être délivré qu’à une personne physique qui:
1°  est âgée de 18 ans ou plus;
2°  est domiciliée au Canada;
3°  est titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques de thanatologie d’un établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, est titulaire d’un diplôme de l’Institut de Thanatologie du Québec créé en vertu de l’article 10 de la Loi des directeurs de funérailles et embaumeurs du Québec (S.Q. 1960-61, chapitre 152), ou est détenteur d’une accréditation ou d’un permis pour pratiquer des activités de thanatopraxie dans une autre province ou un territoire du Canada;
4°  n’a pas vu son permis révoqué au cours des 5 années précédant la demande.
De plus, pour obtenir un premier permis de thanatopraxie, la personne qui détient une accréditation ou un permis lui permettant de pratiquer de telles activités dans une autre province ou un territoire du Canada est tenue de démontrer une connaissance suffisante du cadre juridique québécois applicable aux activités de thanatopraxie par le biais d’un examen écrit.
Est également tenue de démontrer une connaissance suffisante du cadre juridique québécois applicable aux activités de thanatopraxie par le biais d’un examen écrit la personne qui n’a pas été titulaire d’un permis de thanatopraxie au cours des 5 années précédant sa demande, sauf s’il s’agit d’une personne ayant obtenu son diplôme d’études collégiales en techniques de thanatopraxie dans ce délai.
D. 1194-2018, a. 12.